J.O. Numéro 102 du 2 Mai 2002
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Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Décret no 2002-675 du 30 avril 2002 relatif à la formation à la conduite et à la
sécurité routière et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0200625D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3, R. 211-1, R.
211-2, R. 221-5, R. 233-1 et R. 431-4 ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21
juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La section 1 du chapitre 1er du titre Ier du livre II du code de la route
(partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1 « Attestations et brevet de sécurité routière
« Art. R. 211-1. - I. - Des attestations scolaires de sécurité routière de premier et
deuxième niveau sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle des
connaissances théoriques des règles de sécurité routière. Ce contrôle est
obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et des
établissements d'enseignement privé sous contrat.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des
transports fixe les modalités d'application du précédent alinéa.
« II. - Une attestation de sécurité routière est délivrée aux personnes non
titulaires des attestations scolaires de sécurité routière de premier et deuxième
niveau qui ont subi avec succès le contrôle des connaissances théoriques des règles de
sécurité routière.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.
« III. - Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires d'une attestation
scolaire de sécurité routière de premier niveau ou de l'attestation de sécurité
routière ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou
morale agréée par le préfet.
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du
précédent alinéa.
« Art. R. 211-2. - I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins
quatorze ans.
« II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire du brevet de sécurité
routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
« V. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge
de seize ans à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'à cette date, ces dispositions sont
applicables aux personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans. »
Art. 2. - Le 2o de l'article R. 221-5 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Les « a », « b » et « c » deviennent respectivement « b » « c » et « d ».
II. - Il est inséré un a ainsi rédigé :
« a) De l'attestation scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des catégories A ou B du permis de
conduire ; »
III. - Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du a ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de
seize ans à compter du 1er janvier 2004. »
Art. 3. - Au II de l'article R. 233-1 du code de la route, les mots : « permis de
conduire » sont remplacés par les mots : « titre justifiant de l'autorisation de
conduire » et le mot : « permis » par le mot : « titre ».
Art. 4. - L'article R. 431-4 du code de la route est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 431-4. - I. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé
d'au moins seize ans.
« II. - Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire du brevet de
sécurité routière ou du permis de conduire.
« III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
« IV. - Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront
l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004. »
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 6. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
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